Scope 1, 2, 3

Les mots scope 1, 2, 3 sont majoritairement employés dans le cadre d’un bilan carbone. En effet, les scopes désignent le périmètre au sein duquel sont étudiées les émissions de gaz à effet de serre d'une organisation ou d'un produit. Les principales normes et méthodes internationales définissent 3 catégories d’émissions.

  • Émissions directes de GES (ou SCOPE 1) : Émissions directes provenant des installations fixes ou mobiles situées à l’intérieur du périmètre organisationnel, c’est-à-dire émissions provenant des sources détenues ou contrôlées par l’organisme comme par exemple : combustion des sources fixes et mobiles, procédés industriels hors combustion, émissions des ruminants, biogaz des centres d’enfouissements techniques, fuites de fluides frigorigènes, fertilisation azotée, biomasses
  • Émissions à énergie indirectes (ou SCOPE 2) : Émissions indirectes associées à la production d’électricité, de chaleur ou de vapeur importée pour les activités de l’organisation.
  • Autres émissions indirectes (ou SCOPE 3) : Les autres émissions indirectement produites par les activités de l’organisation qui ne sont pas comptabilisées au 2 mais qui sont liées à la chaîne de valeur complète comme par exemple : l’achat de matières premières, de services ou autres produits, déplacements des salariés, transport amont et aval des marchandises, gestions des déchets générés par les activités de l’organisme, utilisation et fin de vie des produits et services vendus, immobilisation des biens et équipements de productions…

 

Source : ADEME

Système de certification

Un système de vérification par un tiers qui certifie qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences, qui permet l’utilisation d’un label de développement durable correspondant et dont les dispositions, notamment les exigences qu’il définit, sont accessibles au public et répondent aux critères suivants :


i) le système est ouvert, à des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires, à tous
les professionnels désireux et en mesure de se conformer aux exigences du système ;


ii) les exigences définies par le système sont élaborées par le propriétaire de ce dernier en consultation avec les experts et les parties prenantes concernées ;


iii) le système établit des procédures pour traiter les cas de non-conformité à ses exigences et prévoit
le retrait ou la suspension de l’utilisation du label de développement durable par le professionnel
en cas de non-respect des exigences définies par le système ; et


iv) le contrôle du respect par le professionnel des exigences du système fait l’objet d’une procédure
objective et est effectué par un tiers dont la compétence et l’indépendance par rapport au propriétaire du système comme au professionnel sont fondées sur des normes et procédures internationales, de l’Union ou nationales.

Source : Art. L. 121-2, point 16), C. consom; Art. L. 122-4, point 28), C. consom.